Les atteintes aux biens par soustraction : le vol et le recel
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- définir le vol et en dégager les éléments constitutifs (article 505) ;
- distinguer le vol simple et les vols aggravés, délictuels ou criminels ;
- appliquer les règles propres aux vols entre proches ;
- présenter l'extorsion et le chantage ;
- qualifier le recel et le distinguer de la complicité.
5.1 Le vol simple
Définition — Vol : soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (article 505 du Code pénal). Le vol simple est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende.
Les éléments constitutifs :
1. La soustraction. C'est l'appréhension de la chose, son déplacement de la possession du propriétaire ou du détenteur vers celle du voleur, sans la volonté de la victime. Il n'y a pas soustraction lorsque la chose a été remise volontairement par son propriétaire (on se tourne alors vers l'escroquerie ou l'abus de confiance, chapitre 6). La jurisprudence admet toutefois la soustraction lorsque la remise n'était que matérielle et momentanée (le client qui part avec le livre que le libraire lui a tendu pour qu'il le feuillette).
2. Une chose mobilière. Le vol porte sur une chose meuble, susceptible d'appropriation : argent, bijoux, véhicules, animaux, marchandises, documents. Les immeubles ne peuvent pas être volés (leur occupation relève d'autres textes), mais les éléments détachés d'un immeuble (portes, câbles, sable de carrière) peuvent l'être. Le Code pénal assimile au vol la soustraction frauduleuse d'énergie électrique ou de toute autre énergie ayant une valeur économique (article 521). La question du « vol » de données informatiques est traitée par les infractions spéciales (chapitre 6).
3. Appartenant à autrui. La chose doit appartenir à une autre personne : on ne peut pas voler sa propre chose (sauf la chose saisie ou gagée, réprimée par des textes particuliers) ; une chose abandonnée (res derelicta) ne peut pas être volée, mais une chose perdue a toujours un propriétaire : celui qui la trouve et se l'approprie commet un vol, ou une infraction voisine prévue par le Code.
4. L'intention frauduleuse. L'auteur doit savoir que la chose appartient à autrui et vouloir se l'approprier (se comporter en propriétaire), même temporairement. L'erreur sur la propriété (croire que la chose est à soi) exclut l'intention. Le mobile est indifférent : voler pour nourrir sa famille reste un vol.
La tentative de vol est punissable (article 539), et le vol est consommé dès l'appréhension, même si le voleur est arrêté peu après.
5.2 Les vols aggravés
Le Code pénal prévoit de nombreuses circonstances aggravantes (articles 507 à 510), qui peuvent transformer le vol en crime. Elles se combinent entre elles.
| Catégorie | Circonstances | Effet |
|---|---|---|
| Violence et arme | Vol commis avec violence ou menace de violence ; vol commis par des auteurs porteurs d'une arme apparente ou cachée, même s'ils n'en font pas usage | Crime : réclusion, pouvant aller jusqu'à la réclusion perpétuelle selon les cas |
| Lieu et moyen | Effraction, escalade, usage de fausses clés ; vol dans une maison habitée ou ses dépendances ; vol dans les lieux de culte, les moyens de transport, les gares, les ports | Aggravation, souvent criminelle en cas de cumul |
| Temps | Vol commis la nuit | Aggravation, criminelle en cas de cumul |
| Pluralité | Vol commis par deux ou plusieurs personnes | Aggravation |
| Qualité de l'auteur | Domestique, salarié, apprenti au préjudice de son employeur ; personne qui travaille habituellement dans le lieu du vol ; aubergiste | Aggravation |
| Contexte | Vol commis à la faveur d'un incendie, d'une catastrophe, d'un accident, d'une émeute | Aggravation |
| Objet | Vol de bétail dans les champs, de récoltes, d'instruments agricoles | Régime propre (articles 508 et suivants) |
La qualification criminelle a des conséquences importantes : compétence de la chambre criminelle, punissabilité de la tentative sans texte, prescription de quinze ans.
5.3 Les vols entre proches
Le législateur tient compte des relations familiales :
- la soustraction commise par un époux au préjudice de son conjoint ou par un enfant au préjudice de ses ascendants ne donne lieu qu'à réparation civile, sans peine, ou n'est poursuivie que sur plainte de la victime, le retrait de la plainte mettant fin aux poursuites, selon la distinction faite par les articles 534 à 536 ;
- ces règles visent à préserver la paix des familles ; elles ne profitent qu'aux proches visés par le texte et non aux autres participants (coauteurs, complices, receleurs étrangers à la famille).
5.4 L'extorsion et le chantage
L'extorsion (article 537) : fait d'obtenir, par la force, la violence ou la contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien. Elle est punie de la réclusion, ce qui en fait un crime. Elle se distingue du vol par l'existence d'une remise par la victime, obtenue sous la contrainte.
Le chantage (article 538) : fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la remise de fonds, de valeurs ou d'un engagement, sous la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires. Il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende. Le chantage en ligne (sextorsion), qui consiste à menacer une personne de diffuser des images intimes si elle ne paie pas, est un phénomène fréquent qui combine le chantage et les atteintes à la vie privée (articles 447-1 et suivants).
5.5 Le recel
Définition — Recel : fait de recevoir, détenir, transmettre ou de servir d'intermédiaire pour recevoir, détenir ou transmettre une chose, en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit (article 571).
Le recel est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende. Si la chose provient d'un crime, le receleur qui connaissait les circonstances de ce crime encourt la peine attachée à ce crime (article 572).
Les éléments :
- une infraction d'origine : la chose doit provenir d'un crime ou d'un délit (vol, escroquerie, abus de confiance, détournement) ; il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction d'origine ait été condamné ou même identifié ;
- un acte matériel de détention, de réception ou de transmission (achat, garde, revente, utilisation) ; le recel-profit vise aussi celui qui bénéficie du produit de l'infraction ;
- la connaissance de l'origine frauduleuse : elle peut être déduite des circonstances (prix anormalement bas, absence de facture, lieu et conditions de l'achat) ; elle peut naître après la réception (le recel commence au moment où le détenteur apprend l'origine et conserve la chose).
Les caractères : le recel est une infraction distincte de l'infraction d'origine et une infraction continue (elle dure tant que dure la détention), ce qui reporte le point de départ de la prescription. Il se distingue de la complicité : le complice aide à commettre l'infraction avant ou pendant celle-ci ; le receleur intervient après, sans promesse antérieure (s'il avait promis son aide avant le vol, il serait complice).
5.6 Méthode : qualifier une atteinte aux biens par soustraction
- Y a-t-il remise volontaire de la chose par la victime ? Si non : soustraction, donc vol ; si oui : escroquerie, abus de confiance ou extorsion selon les moyens employés.
- La chose est-elle mobilière et appartient-elle à autrui ?
- L'intention frauduleuse est-elle établie ?
- Quelles circonstances aggravantes ? Violence, arme, effraction, escalade, nuit, pluralité, qualité de l'auteur : délit ou crime ?
- Existe-t-il une immunité ou une condition de plainte (proches) ?
- Y a-t-il un receleur ou un complice ?
Les pièges à éviter
- Qualifier de vol une remise volontaire : il faut alors rechercher l'escroquerie ou l'abus de confiance.
- Oublier que la chose perdue a un propriétaire, à la différence de la chose abandonnée.
- Oublier que le port d'une arme, même non utilisée, aggrave le vol.
- Étendre les règles favorables aux proches à des coauteurs ou receleurs étrangers à la famille.
- Confondre recel (intervention après l'infraction) et complicité (aide antérieure ou concomitante).
Exercice 1 — La nuit au quartier Hay Mohammadi
- À 2 heures du matin, Hicham et Tarik escaladent le mur d'une villa habitée et forcent une fenêtre ; Hicham porte un couteau dans sa poche, qu'il ne sort pas. Ils emportent des bijoux.
- Le lendemain, Hicham vend les bijoux à Samira, bijoutière, pour 3 000 DH, alors qu'ils valent 40 000 DH ; elle ne demande ni facture ni pièce d'identité.
- Le fils du propriétaire de la villa, majeur, avait pris quelques jours plus tôt 2 000 DH dans le portefeuille de son père.
- Un autre jour, Hicham menace un commerçant de publier sur Internet une vidéo compromettante s'il ne lui verse pas 10 000 DH.
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1. Hicham et Tarik. Il y a soustraction frauduleuse de bijoux appartenant à autrui : c'est un vol. Il est aggravé par plusieurs circonstances : la nuit, l'escalade, l'effraction, le lieu (maison habitée), la pluralité d'auteurs et le port d'une arme par Hicham, même non utilisée. La combinaison de ces circonstances fait de ce vol un crime (articles 507 et suivants), jugé par la chambre criminelle. Le port de l'arme est une circonstance réelle : il aggrave la situation des deux coauteurs, s'il était connu de Tarik.
2. Samira. Elle a reçu des bijoux provenant d'un vol ; sa connaissance de l'origine frauduleuse peut être déduite des circonstances : prix dérisoire (3 000 DH pour 40 000 DH), absence de facture et de vérification d'identité, alors qu'elle est une professionnelle. Elle commet un recel (article 571). Le vol étant un crime, elle peut encourir la peine de ce crime si elle connaissait ses circonstances (article 572). Elle pourra aussi être sanctionnée pour manquement aux obligations professionnelles des bijoutiers (tenue d'un registre).
3. Le fils du propriétaire. La soustraction commise par un enfant au préjudice de son ascendant relève des règles particulières des articles 534 et suivants : elle ne donne lieu qu'à des réparations civiles ou n'est poursuivie que sur plainte du père, selon les distinctions du texte. Le père peut donc décider de ne pas engager de poursuites pénales.
4. Le chantage. Hicham cherche à obtenir une remise de fonds sous la menace de révélations (publication d'une vidéo compromettante) : c'est le délit de chantage (article 538), puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, même si la somme n'est pas versée (la tentative est visée par le texte). Si la vidéo porte sur la vie privée de la victime et est diffusée, il commet en outre le délit de l'article 447-1.
Exercice 2 — Vol ou non ?
Le vol est-il constitué ? 1) Un client sort d'un magasin avec un téléphone sans le payer ; 2) un passant ramasse un portefeuille contenant une carte d'identité et le garde ; 3) un étudiant reprend le vélo qu'il croit être le sien, identique à celui d'un camarade ; 4) un individu récupère des meubles déposés sur le trottoir par un voisin qui déménage et les abandonne ; 5) un locataire branche son appartement sur le compteur du voisin.
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- Oui : soustraction frauduleuse d'une marchandise. 2) Oui : la chose perdue appartient à autrui et le propriétaire est identifiable ; l'appropriation est frauduleuse. 3) Non : l'erreur sur la propriété exclut l'intention frauduleuse (mais il devra restituer). 4) Non : les meubles sont des choses abandonnées. 5) Oui : la soustraction frauduleuse d'énergie électrique est assimilée au vol (article 521).
Exercice 3 — Recel ou complicité ?
Qualifiez : a) avant un cambriolage, Mehdi promet aux voleurs de cacher les objets dans son garage, ce qu'il fait ensuite ; b) Nora achète un téléviseur neuf à 500 DH dans la rue, à un inconnu, sans facture ; c) Ali, sans rien savoir, garde un sac pour un ami ; il apprend ensuite que le sac contient des objets volés et le garde encore un mois.
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a) Complicité du vol : l'aide a été promise avant l'infraction et l'a facilitée. b) Recel probable : la connaissance de l'origine frauduleuse se déduit du prix dérisoire et des conditions de l'achat. c) Recel à compter du moment où Ali a appris l'origine des objets et a continué à les détenir (infraction continue) ; avant, il n'avait pas d'intention.
L'essentiel — Vol et recel
- Vol (article 505) : soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; emprisonnement de 1 à 5 ans et amende.
- Soustraction : appréhension sans la volonté de la victime ; pas de soustraction en cas de remise volontaire (sauf remise purement matérielle).
- Chose mobilière ; énergie assimilée (article 521) ; immeubles exclus, éléments détachés inclus.
- Appartenant à autrui : chose perdue ≠ chose abandonnée.
- Intention frauduleuse : volonté de s'approprier ; erreur exclusive ; mobile indifférent ; tentative punie (article 539).
- Vols aggravés (articles 507 à 510) : violence, arme (même non utilisée), effraction, escalade, fausses clés, maison habitée, nuit, pluralité, qualité de l'auteur (domestique, salarié), catastrophe ; souvent criminels en cas de cumul.
- Vols entre proches (articles 534 à 536) : réparation civile ou poursuite sur plainte ; ne profite pas aux tiers.
- Extorsion (article 537) : remise obtenue par force, violence ou contrainte ; crime.
- Chantage (article 538) : remise obtenue sous menace de révélations ; sextorsion.
- Recel (article 571) : recevoir, détenir, transmettre une chose provenant d'un crime ou délit, en le sachant ; peine du crime d'origine si les circonstances étaient connues (article 572) ; infraction continue et distincte ; ≠ complicité (intervention postérieure).