Chapitre 6 · Droit S3 · Droit privé

Les atteintes aux biens par fraude : escroquerie, abus de confiance, faux et infractions informatiques

Droit pénal spécial

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • définir l'escroquerie et identifier les manœuvres frauduleuses (article 540) ;
  • définir l'abus de confiance et le distinguer de l'escroquerie et du vol (article 547) ;
  • présenter les infractions relatives au chèque et leur réforme ;
  • qualifier le faux et l'usage de faux ;
  • présenter les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données (loi 07-03).

6.1 L'escroquerie

Définition — Escroquerie : fait de tromper une personne par des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais ou l'exploitation astucieuse de son erreur, pour la déterminer à accomplir des actes qui portent préjudice à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime (article 540). Elle est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende.

Les éléments constitutifs :

  1. Des moyens frauduleux : le texte marocain vise largement les affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et l'exploitation astucieuse de l'erreur de la victime. La jurisprudence exige, en principe, plus qu'un simple mensonge : le mensonge doit être corroboré par des éléments extérieurs (mise en scène, faux documents, intervention d'un tiers complice, usage d'une fausse qualité) ;
  2. Une remise : la victime, trompée, remet des fonds, des biens, des valeurs, ou consent un engagement, une décharge ou un service ;
  3. Un préjudice aux intérêts pécuniaires de la victime ou d'un tiers ;
  4. L'intention de tromper pour obtenir un profit illégitime.

Les circonstances aggravantes : la peine est portée à un emprisonnement de deux à dix ans et à une amende plus élevée lorsque l'auteur a fait appel au public pour l'émission d'actions, d'obligations ou de titres, ou lorsqu'il est une personne publique ou un dirigeant d'entreprise agissant dans le cadre de ses fonctions (article 540, alinéa 2).

Exemples : se présenter comme « intermédiaire » capable d'obtenir un emploi dans la fonction publique contre de l'argent, en produisant de faux documents ; vendre en ligne un produit inexistant avec de fausses photos et de faux avis ; l'hameçonnage (phishing) pour obtenir des coordonnées bancaires ; les placements frauduleux de type pyramidal promettant des rendements exceptionnels.

La tentative d'escroquerie est punissable (article 546).

6.2 L'abus de confiance

Définition — Abus de confiance : fait de détourner ou de dissiper, de mauvaise foi, au préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tout écrit contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ont été remis à l'auteur à charge de les rendre ou de les représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé (article 547). Il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende.

Les éléments constitutifs :

  1. Une remise préalable et volontaire de la chose à l'auteur, à titre précaire : dépôt, prêt, mandat, location, contrat de travail (fonds remis à un caissier), gage. C'est ce qui distingue l'abus de confiance du vol (pas de remise) et de l'escroquerie (remise obtenue par tromperie) : ici, la remise est régulière, et c'est après la remise que l'auteur trahit la confiance ;
  2. Un détournement ou une dissipation : l'auteur se comporte en propriétaire (vente, consommation, utilisation contraire à l'usage convenu, refus de restituer) ;
  3. Un préjudice ;
  4. La mauvaise foi : l'auteur sait qu'il doit restituer ou affecter la chose et décide de la détourner. Un simple retard de restitution ne suffit pas.

Les circonstances aggravantes (articles 549 et 550) : abus de confiance commis par un salarié ou un domestique au préjudice de son employeur, par un mandataire de justice (syndic, administrateur), un officier public (notaire, adoul), ou par un dirigeant de société ; les peines sont alors plus lourdes.

Les textes spéciaux : le détournement de deniers publics par un fonctionnaire relève de l'article 241 (chapitre 7), et l'abus de biens sociaux commis par les dirigeants de sociétés anonymes relève de la loi 17-95 (article 384).

6.3 Les infractions relatives au chèque

Le chèque est un moyen de paiement très utilisé au Maroc, et l'émission de chèques sans provision a longtemps été l'une des causes principales d'incarcération. Le Code de commerce (loi 15-95, articles 316 et suivants) réprime notamment :

  • l'émission d'un chèque sans provision préalable et disponible, ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;
  • le retrait de tout ou partie de la provision après l'émission ;
  • l'opposition irrégulière au paiement ;
  • la contrefaçon ou la falsification d'un chèque, et l'acceptation en connaissance de cause d'un chèque sans provision (le bénéficiaire qui exige un chèque de garantie) ;
  • les infractions commises par le banquier (délivrance de formules à une personne interdite de chéquier).

La réforme. La loi 71-24, entrée en vigueur en 2026, a profondément revu le régime pénal du chèque sans provision, dans un objectif de désengorgement des prisons et de règlement amiable des litiges : elle privilégie le paiement du montant du chèque et des frais, qui permet l'extinction de l'action publique ou l'arrêt de l'exécution de la peine, et elle aménage les peines. Vérifiez les conditions et les montants exacts dans le texte en vigueur au moment de votre examen.

6.4 Le faux et l'usage de faux

Définition — Faux : altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie dans un écrit (ou un support) qui a une valeur probatoire, par l'un des moyens déterminés par la loi (article 351).

Les modes de falsification : fausse signature, altération ou ajout dans un acte, supposition de personne, fabrication d'un acte (faux matériel) ; ou constatation mensongère dans l'acte de faits inexacts par celui qui le rédige (faux intellectuel).

La gravité dépend de la nature de l'écrit et de la qualité de l'auteur :

Écrit Auteur Qualification
Écriture publique ou authentique (acte d'état civil, jugement, acte adoulaire, acte notarié, diplôme officiel) Magistrat, fonctionnaire, officier public dans l'exercice de ses fonctions (articles 352 et 353) Crime (réclusion)
Écriture publique ou authentique Particulier (article 354) Crime, puni de peines moins lourdes
Écriture de commerce ou de banque (factures, chèques, effets de commerce) Toute personne (article 357) Délit aggravé
Écriture privée (contrat sous seing privé, reconnaissance de dette) Toute personne (article 358) Délit
Documents administratifs (passeport, carte d'identité, permis, certificats) Toute personne (articles 360 et suivants) Délit, avec des aggravations

L'usage de faux est une infraction distincte : le fait de faire usage d'un écrit en sachant qu'il est faux est puni des mêmes peines que le faux lui-même. Celui qui a fabriqué le faux et l'utilise commet les deux infractions.

6.5 Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données

La loi 07-03 (2003) a introduit dans le Code pénal les articles 607-3 à 607-11, qui répriment :

  • l'accès frauduleux à tout ou partie d'un système de traitement automatisé des données (STAD), ou le maintien frauduleux dans un tel système (article 607-3) ; la peine est aggravée lorsqu'il en est résulté la suppression ou la modification de données ou une altération du fonctionnement ;
  • l'entrave ou le faussement du fonctionnement d'un STAD (article 607-5) : attaque par déni de service, virus, rançongiciel ;
  • l'introduction, la modification ou la suppression frauduleuse de données (article 607-6) ;
  • la falsification de documents informatisés et leur usage (article 607-7) ;
  • la fabrication, la détention ou la mise à disposition d'équipements ou de programmes conçus pour commettre ces infractions (article 607-10). Les peines sont aggravées lorsque les systèmes visés intéressent la sécurité de l'État, les secrets de l'économie nationale ou les données des administrations. La loi 09-08 sur la protection des données personnelles et la loi 05-20 relative à la cybersécurité (2020) complètent ce dispositif. Le Maroc a adhéré à la convention de Budapest sur la cybercriminalité.

6.6 Méthode : distinguer les atteintes frauduleuses aux biens

  1. Y a-t-il eu remise de la chose par la victime ? Non : vol (chapitre 5). Oui : étape suivante.
  2. La remise a-t-elle été obtenue par tromperie (affirmations fallacieuses corroborées, mise en scène, fausse qualité) ? Oui : escroquerie.
  3. La remise était-elle régulière, à titre précaire, et suivie d'un détournement ? Oui : abus de confiance (ou texte spécial : détournement de deniers publics, abus de biens sociaux).
  4. Un écrit a-t-il été falsifié ou utilisé ? Faux et usage de faux (nature de l'écrit, qualité de l'auteur).
  5. Un système informatique est-il en cause ? Articles 607-3 et suivants.
  6. Un chèque est-il en cause ? Code de commerce, articles 316 et suivants, réforme de 2026.

Les pièges à éviter

  • Qualifier d'escroquerie un simple mensonge non corroboré : il faut en principe des manœuvres.
  • Confondre escroquerie (remise obtenue par tromperie) et abus de confiance (remise régulière suivie d'un détournement).
  • Retenir l'abus de confiance pour un simple retard de restitution sans mauvaise foi.
  • Oublier que l'usage de faux est une infraction distincte du faux.
  • Appliquer l'ancien régime du chèque sans provision sans vérifier la réforme de la loi 71-24.

Exercice 1 — Fraudes à Marrakech

  1. Omar se présente à plusieurs familles comme « cadre au ministère de l'Intérieur », montre une fausse carte professionnelle et promet de faire recruter leurs enfants dans la police contre 30 000 DH chacun. Il encaisse 150 000 DH.
  2. Leila, caissière d'une agence de voyages, conserve pendant plusieurs mois les acomptes versés par les clients et les utilise pour ses besoins personnels.
  3. Pour justifier ses absences, un employé présente un certificat médical qu'il a lui-même fabriqué avec le cachet volé d'un médecin.
  4. Un étudiant pénètre dans le système informatique de son université en utilisant le mot de passe d'un professeur et modifie ses notes.
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1. Omar : escroquerie. Omar utilise une fausse qualité (cadre au ministère) et une fausse carte professionnelle : ses affirmations fallacieuses sont corroborées par un document. Il détermine les familles à remettre 150 000 DH au total, à leur préjudice, en vue d'un profit illégitime : c'est une escroquerie (article 540). La fabrication et l'utilisation de la fausse carte professionnelle constituent en outre un faux et un usage de faux de document administratif (articles 360 et suivants), et éventuellement une usurpation de fonctions.

2. Leila : abus de confiance aggravé. Les acomptes lui ont été remis régulièrement en sa qualité de caissière, à charge d'en faire un usage déterminé (les verser à l'agence). En les utilisant pour ses besoins personnels, elle les détourne de mauvaise foi : c'est un abus de confiance (article 547), aggravé par sa qualité de salariée agissant au préjudice de son employeur (article 549). Ce n'est pas un vol, puisque les fonds lui ont été remis volontairement.

3. L'employé : faux et usage de faux. Le certificat médical fabriqué avec un cachet volé est un faux matériel dans un document qui a une valeur probatoire ; le présenter à l'employeur constitue un usage de faux. Le Code pénal prévoit des dispositions spécifiques pour les faux certificats (articles 364 et suivants). Le vol du cachet est une infraction distincte. L'employeur peut aussi le licencier pour faute grave.

4. L'étudiant : infractions informatiques. En utilisant le mot de passe d'un professeur, il accède frauduleusement au système de traitement automatisé des données de l'université (article 607-3) ; en modifiant ses notes, il modifie frauduleusement des données (article 607-6), ce qui aggrave la peine. Il peut aussi être poursuivi pour falsification de documents informatisés (article 607-7). Il s'expose enfin à des sanctions disciplinaires universitaires.

Exercice 2 — Vol, escroquerie ou abus de confiance ?

Qualifiez : 1) un garagiste à qui l'on a confié une voiture pour réparation la vend ; 2) un faux agent de la compagnie d'électricité se fait remettre 800 DH pour une « régularisation urgente » en présentant un faux badge ; 3) un client profite de l'inattention d'un vendeur pour prendre un parfum ; 4) un associé à qui ses partenaires ont confié 100 000 DH pour acheter du matériel les place sur son compte personnel et les dépense.

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  1. Abus de confiance : remise régulière pour réparation, puis détournement. 2) Escroquerie : fausse qualité corroborée par un faux badge, remise d'argent. 3) Vol : soustraction sans remise. 4) Abus de confiance : fonds remis pour un emploi déterminé et détournés ; s'il s'agit d'un dirigeant de société anonyme utilisant les biens de la société, l'abus de biens sociaux (loi 17-95) peut être retenu.

Exercice 3 — Le faux et son auteur

Classez par ordre de gravité et qualifiez : a) un adoul qui mentionne dans un acte de mariage la présence de témoins absents ; b) un particulier qui imite la signature de son voisin sur une reconnaissance de dette ; c) un commerçant qui fabrique de fausses factures pour obtenir un crédit bancaire ; d) un particulier qui falsifie un acte de naissance pour se rajeunir.

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a) Crime de faux en écriture authentique commis par un officier public dans l'exercice de ses fonctions (faux intellectuel), le plus grave. d) Crime de faux en écriture publique ou authentique commis par un particulier (article 354). c) Faux en écriture de commerce ou de banque (article 357), délit aggravé, et éventuellement escroquerie envers la banque. b) Faux en écriture privée (article 358), délit. L'utilisation de chacun de ces actes constitue en outre un usage de faux.

L'essentiel — Fraudes

  • Escroquerie (article 540) : affirmations fallacieuses, dissimulation de faits vrais, exploitation de l'erreur, en principe corroborées (mise en scène, faux documents, fausse qualité) ; remise ; préjudice ; intention ; 1 à 5 ans ; aggravée (appel au public, personne publique, dirigeant) ; tentative punie (article 546).
  • Abus de confiance (article 547) : remise régulière à titre précaire (dépôt, mandat, travail), puis détournement ou dissipation de mauvaise foi ; 6 mois à 3 ans ; aggravé pour salarié, officier public, mandataire de justice (articles 549 et 550).
  • Distinction : vol (pas de remise) / escroquerie (remise obtenue par tromperie) / abus de confiance (remise régulière puis trahison).
  • Textes spéciaux : détournement de deniers publics (article 241), abus de biens sociaux (loi 17-95, article 384).
  • Exemples d'escroquerie : faux intermédiaire pour un emploi public, vente en ligne fictive, hameçonnage, placements pyramidaux.
  • Chèque (Code de commerce, articles 316 et suivants) : sans provision, retrait de provision, opposition irrégulière, acceptation d'un chèque de garantie ; réforme par la loi 71-24 (2026) : priorité au paiement, extinction de l'action.
  • Faux (article 351) : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit probatoire ; écriture publique par fonctionnaire (crime, articles 352-353) ; par particulier (article 354) ; commerce et banque (357) ; écriture privée (358) ; documents administratifs (360 et suivants) ; usage de faux distinct.
  • Informatique (loi 07-03, articles 607-3 à 607-11) : accès ou maintien frauduleux, entrave, modification de données, falsification de documents informatisés, outils ; lois 09-08 et 05-20 ; convention de Budapest.
1L'escroquerie est définie par l'article :
2Dans l'escroquerie, la remise est obtenue :
3L'abus de confiance suppose :
4L'abus de confiance commis par un salarié au préjudice de son employeur est :
5Le régime pénal du chèque sans provision a été réformé par la loi :
6Le faux en écriture authentique commis par un fonctionnaire dans ses fonctions est :
7L'usage de faux est :
8Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données ont été introduites par la loi :
9Utiliser le mot de passe d'autrui pour entrer dans un système informatique constitue :
10La loi relative à la cybersécurité est la loi :