Chapitre 7 · Droit S3 · Droit privé

Les atteintes à la chose publique : corruption, détournement, blanchiment et terrorisme

Droit pénal spécial

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • distinguer corruption passive, corruption active et trafic d'influence ;
  • qualifier le détournement de deniers publics et la concussion ;
  • présenter les infractions d'abus de fonction (abus de pouvoir, prise illégale d'intérêts) ;
  • expliquer l'infraction de blanchiment de capitaux (loi 43-05) ;
  • présenter le régime des infractions terroristes (loi 03-03).

7.1 La protection de la probité publique

Les infractions de ce chapitre protègent le fonctionnement loyal de l'administration, la confiance des citoyens dans les institutions et les deniers publics. Elles font l'objet d'une attention particulière depuis la Constitution de 2011 (articles 36, 155, 158 et 167), qui prévoit la sanction des conflits d'intérêts, des délits d'initié, de l'abus de position et du trafic d'influence (article 36), et l'institution de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC, loi 46-19). Le Maroc a ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption (2007).

La notion de fonctionnaire public, au sens du droit pénal, est large (article 224) : elle vise toute personne qui, sous quelque dénomination et dans quelque mesure que ce soit, est investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérés ou gratuits, et concourt à ce titre au service de l'État, des administrations publiques, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'un service d'intérêt public. Les élus locaux, les agents des établissements publics et les magistrats sont donc concernés.

7.2 La corruption

La corruption passive (article 248) : fait, pour un fonctionnaire public, un magistrat, un élu, un arbitre, un expert ou un salarié, de solliciter ou d'agréer des offres, promesses, dons ou présents, ou d'en recevoir, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, juste ou injuste, ou facilité par sa fonction. Elle est punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende ; la peine est aggravée lorsque la somme ou la valeur dépasse un seuil élevé, et la corruption d'un magistrat ou d'un fonctionnaire chargé du contrôle est plus sévèrement punie (article 249).

La corruption active (article 251) : fait, pour toute personne, de proposer ou de céder à des sollicitations en offrant des promesses, dons ou présents à un fonctionnaire pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction. Elle est punie des mêmes peines que la corruption passive.

Les caractères :

  • les deux infractions sont autonomes : chacune est consommée dès la sollicitation ou la proposition, même si l'acte de la fonction n'est pas accompli et même si l'autre partie refuse ;
  • il n'est pas nécessaire que l'acte demandé soit injuste : payer pour obtenir plus vite un document auquel on a droit est de la corruption ;
  • le pacte de corruption peut être antérieur ou postérieur à l'acte, selon la rédaction du texte et la jurisprudence ;
  • la loi prévoit une exemption de peine pour le corrupteur qui dénonce l'infraction avant toute poursuite, sous conditions, et protège les dénonciateurs et les témoins (loi 37-10 de 2011 modifiant le Code de procédure pénale).

Le trafic d'influence (article 250) : fait de solliciter ou d'agréer des offres, dons ou présents pour faire obtenir, ou tenter de faire obtenir, des décorations, des emplois, des marchés, des autorisations ou toute autre décision favorable d'une autorité publique, en abusant d'une influence réelle ou supposée. La personne qui monnaye son influence n'a pas elle-même le pouvoir de décider : c'est ce qui distingue le trafic d'influence de la corruption.

7.3 Le détournement de deniers publics et la concussion

Le détournement de deniers publics (article 241) : fait, pour un magistrat, un fonctionnaire public ou un comptable public, de détourner, dissiper, retenir indûment ou soustraire des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu ou en raison de ses fonctions. C'est un crime puni de la réclusion de cinq à vingt ans et d'une amende ; lorsque le montant détourné est inférieur à un seuil (100 000 DH), l'infraction devient un délit puni de peines d'emprisonnement (article 242). C'est le texte spécial de l'abus de confiance pour les agents publics.

La concussion (article 243) : fait, pour un fonctionnaire public, de solliciter, recevoir, exiger ou ordonner de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû ou excéder ce qui est dû, à titre de droits, taxes, impôts, salaires ou indemnités, ou d'accorder des exonérations non prévues par la loi. Exemple : un agent qui exige des frais supplémentaires non prévus pour délivrer un acte administratif et les garde pour lui. Elle se distingue de la corruption : le concussionnaire présente la somme comme due au titre de la loi.

7.4 Les abus de fonction

  • L'abus de pouvoir des fonctionnaires envers les particuliers : atteintes arbitraires à la liberté individuelle (articles 225 et suivants), violation de domicile par un agent public (article 230), refus de rendre la justice (déni de justice, article 240).
  • La prise illégale d'intérêts (article 245) : fait, pour un fonctionnaire, de prendre ou de recevoir un intérêt dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Les lois organiques de 2015 sur les collectivités territoriales interdisent aussi aux élus d'entretenir des intérêts privés avec la collectivité (conflit d'intérêts).
  • Le délit de favoritisme dans les marchés publics : procurer un avantage injustifié à autrui en violation des règles de la commande publique, réprimé également, sur le plan financier, par la Cour des comptes (discipline budgétaire et financière).
  • L'enrichissement illicite, prévu par la Constitution (article 36) et la convention des Nations unies, a fait l'objet d'un projet d'incrimination dans le cadre de la réforme du Code pénal, qui suscite des débats.

7.5 Le blanchiment de capitaux

La loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (2007, plusieurs fois modifiée, notamment en 2021) a inséré dans le Code pénal les articles 574-1 et suivants.

Définition — Blanchiment : fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens, ou de dissimuler ou déguiser leur nature, leur origine, leur emplacement ou leur propriété, en sachant qu'ils sont le produit d'une infraction prévue par la loi (trafic de stupéfiants, corruption, détournement, escroquerie, fraude fiscale, traite, terrorisme…), dans le but de dissimuler leur origine illicite ou d'aider l'auteur de l'infraction d'origine à échapper aux conséquences de ses actes (article 574-1).

Le blanchiment est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende élevée, aggravés lorsqu'il est commis de manière habituelle, dans le cadre d'une bande organisée ou en utilisant les facilités d'une activité professionnelle. Les personnes morales sont responsables et peuvent être lourdement sanctionnées. Les professions assujetties (banques, assurances, notaires, avocats dans certains cas, agents immobiliers, bijoutiers) doivent exercer une vigilance sur leurs clients et déclarer les opérations suspectes à l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). Ces efforts ont permis au Maroc de sortir en 2023 de la « liste grise » du Groupe d'action financière (GAFI).

7.6 Les infractions terroristes

À la suite des attentats de Casablanca du 16 mai 2003, la loi 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme a inséré dans le Code pénal les articles 218-1 et suivants. Constituent des actes de terrorisme certaines infractions (homicide, violences, enlèvement, destruction, vol, détention d'armes ou d'explosifs, infractions informatiques…) lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence (article 218-1).

La loi crée aussi des infractions autonomes : l'apologie du terrorisme (article 218-2), le financement du terrorisme (article 218-4), l'incitation et la non-dénonciation, et, depuis la loi 86-14 de 2015, le fait de rejoindre ou de tenter de rejoindre des groupes terroristes à l'étranger (article 218-1-1). Les peines sont aggravées, la procédure est dérogatoire (garde à vue prolongée, compétence centralisée de juridictions de Rabat), et les mesures de prévention comprennent des programmes de déradicalisation dans les prisons (programme Moussalaha).

7.7 Méthode : qualifier une atteinte à la probité

  1. L'auteur est-il un fonctionnaire public au sens large de l'article 224 ?
  2. Y a-t-il un pacte (avantage contre acte de la fonction) ? Corruption passive ou active ; si l'auteur vend une influence sans pouvoir de décision : trafic d'influence.
  3. Des fonds publics ont-ils été détournés par celui qui les détenait en raison de ses fonctions ? Détournement (articles 241 et 242, selon le montant).
  4. A-t-il perçu une somme non due en la présentant comme due ? Concussion.
  5. A-t-il pris un intérêt dans une opération qu'il surveillait ? Prise illégale d'intérêts.
  6. Les fonds ont-ils ensuite été dissimulés ? Blanchiment (articles 574-1 et suivants).
  7. Procédure : compétence des chambres spécialisées en crimes financiers, rôle de l'INPPLC, de la Cour des comptes et de l'ANRF.

Les pièges à éviter

  • Retenir une conception étroite du fonctionnaire : l'article 224 vise aussi les élus et les agents des établissements publics.
  • Exiger l'accomplissement de l'acte ou l'accord des deux parties pour la corruption : la sollicitation ou la proposition suffit.
  • Confondre corruption (pouvoir de décider) et trafic d'influence (influence réelle ou supposée sur un décideur).
  • Confondre concussion (somme présentée comme due) et corruption (avantage demandé en échange d'un acte).
  • Oublier le seuil de 100 000 DH qui sépare le crime et le délit de détournement.

Exercice 1 — Le permis de construire de Fès

  1. Un agent de la division de l'urbanisme d'une commune de Fès demande 5 000 DH à M. Bennani pour transmettre plus rapidement son dossier de permis de construire, auquel il a pourtant droit. M. Bennani refuse et dénonce l'agent.
  2. Un ancien conseiller communal promet à un promoteur, contre 200 000 DH, d'obtenir une dérogation d'urbanisme grâce à ses « relations » avec le président de la commune.
  3. Le régisseur de recettes de la commune garde pour lui 350 000 DH de taxes encaissées.
  4. Le régisseur achète ensuite un appartement au nom de son frère avec cet argent, et le frère, qui connaît l'origine des fonds, le loue.
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1. L'agent de l'urbanisme : corruption passive. L'agent est un fonctionnaire public (article 224). Il sollicite une somme pour accomplir un acte de sa fonction (transmettre le dossier) : c'est une corruption passive (article 248). L'infraction est consommée par la seule sollicitation, même si M. Bennani refuse, et même si l'acte demandé est juste (M. Bennani a droit au permis). M. Bennani n'a commis aucune infraction : il bénéficie de la protection des dénonciateurs (loi 37-10).

2. L'ancien conseiller : trafic d'influence. Il n'a plus de pouvoir de décision ; il monnaie une influence réelle ou supposée sur le président de la commune pour faire obtenir une décision favorable (dérogation d'urbanisme) : c'est un trafic d'influence (article 250). Le promoteur qui verse ou propose la somme commet l'infraction correspondante du côté actif.

3. Le régisseur : détournement de deniers publics. Le régisseur détient les taxes en raison de ses fonctions ; en les gardant pour lui, il les détourne : c'est le détournement de deniers publics (article 241), texte spécial qui prime l'abus de confiance. Le montant (350 000 DH) dépassant le seuil de 100 000 DH, l'infraction est un crime puni de la réclusion de cinq à vingt ans. La cour régionale des comptes peut en outre le mettre en débet.

4. Le blanchiment. Acheter un appartement au nom de son frère avec l'argent détourné constitue une opération de conversion et de dissimulation du produit d'une infraction : c'est un blanchiment (article 574-1), commis par le régisseur (auto-blanchiment) et par le frère, qui détient et utilise le bien en connaissant son origine illicite. Le frère peut aussi être poursuivi pour recel. Les biens peuvent être saisis et confisqués.

Exercice 2 — Corruption, trafic d'influence ou concussion ?

Qualifiez : 1) un agent de police demande 200 DH à un automobiliste pour ne pas dresser de procès-verbal ; 2) un agent d'une administration exige 100 DH de « frais de dossier » inexistants, qu'il présente comme prévus par la loi, et les garde ; 3) une personne promet, contre 50 000 DH, de faire réussir un candidat au concours de la magistrature grâce à ses relations ; 4) un entrepreneur offre un voyage au président d'une commission d'appel d'offres pour obtenir un marché.

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  1. Corruption passive de l'agent (article 248) ; si l'automobiliste paie, corruption active. 2) Concussion (article 243) : somme présentée comme due. 3) Trafic d'influence (article 250) : influence supposée, sans pouvoir de décision. 4) Corruption active de l'entrepreneur (article 251), et corruption passive du président s'il accepte ; s'y ajoutent les règles des marchés publics.

Exercice 3 — Les étapes du blanchiment

Un trafiquant de stupéfiants dépose de petites sommes en espèces sur plusieurs comptes, puis les transfère vers une société-écran à l'étranger, qui achète ensuite un hôtel à Marrakech. Identifiez les étapes classiques du blanchiment et la qualification.

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Placement : introduction des espèces dans le système financier par des dépôts fractionnés. Empilement (dispersion) : transferts successifs vers une société-écran à l'étranger pour brouiller la trace de l'origine. Intégration : réinvestissement dans une activité légale (achat de l'hôtel). Chaque opération réalisée en connaissance de l'origine illicite des fonds constitue un blanchiment (article 574-1, loi 43-05), aggravé par l'habitude et l'utilisation de structures organisées ; les banques devaient effectuer des déclarations de soupçon auprès de l'ANRF ; l'hôtel peut être confisqué.

L'essentiel — Probité et ordre public

  • Constitution : articles 36, 155, 158, 167 ; INPPLC (loi 46-19) ; convention des Nations unies contre la corruption (2007).
  • Fonctionnaire public au sens pénal (article 224) : toute personne investie d'une fonction ou d'un mandat au service public, y compris les élus.
  • Corruption passive (article 248) : solliciter ou agréer un avantage pour accomplir ou s'abstenir d'un acte de la fonction, juste ou injuste ; 2 à 5 ans ; aggravations (article 249).
  • Corruption active (article 251) : proposer ou céder ; infractions autonomes, consommées par la sollicitation ou la proposition ; protection des dénonciateurs (loi 37-10).
  • Trafic d'influence (article 250) : monnayer une influence réelle ou supposée, sans pouvoir de décision propre.
  • Détournement de deniers publics (article 241) : fonds détenus en raison des fonctions ; crime (5 à 20 ans) ; délit sous 100 000 DH (article 242) ; texte spécial de l'abus de confiance.
  • Concussion (article 243) : percevoir ce qui n'est pas dû en le présentant comme dû.
  • Abus de fonction : atteintes arbitraires à la liberté (articles 225 et suivants), prise illégale d'intérêts (article 245), favoritisme ; enrichissement illicite en débat.
  • Blanchiment (loi 43-05, articles 574-1 et suivants) : convertir, transférer, dissimuler, détenir le produit d'une infraction ; personnes morales ; déclaration de soupçon à l'ANRF ; sortie de la liste grise du GAFI en 2023.
  • Terrorisme (loi 03-03, articles 218-1 et suivants) : infractions en relation avec une entreprise visant l'atteinte grave à l'ordre public par la terreur ; apologie, financement, ralliement à l'étranger (loi 86-14) ; procédure dérogatoire ; programme Moussalaha.
1La corruption passive est réprimée par l'article :
2La corruption passive est consommée :
3Le trafic d'influence suppose :
4Le détournement de deniers publics supérieur à 100 000 DH est :
5La concussion consiste à :
6La notion pénale de fonctionnaire public est définie à l'article :
7La loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux est la loi :
8Les déclarations de soupçon sont adressées à :
9La loi relative à la lutte contre le terrorisme est la loi :
10Le fait de rejoindre un groupe terroriste à l'étranger a été incriminé par la loi :