Chapitre 6 · Semestre 5

Concurrence, régulation et fiscalité du numérique

Intelligence Artificielle et Économie Numérique

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • identifier les pratiques anticoncurrentielles propres aux marchés numériques ;
  • expliquer le passage d'un contrôle a posteriori à une régulation ex ante des grandes plateformes (DMA) ;
  • présenter l'approche par les risques du règlement européen sur l'IA ;
  • comprendre pourquoi le numérique pose un défi à la fiscalité et présenter les réponses (TVA numérique, impôt minimum mondial) ;
  • situer le cadre juridique marocain.

6.1 Pourquoi réguler le numérique ?

Les chapitres précédents ont montré que les marchés numériques tendent vers la concentration : coûts fixes élevés et coût marginal presque nul, effets de réseau, boucles de rétroaction des données, verrouillage. Une entreprise dominante peut alors abuser de sa position au détriment des consommateurs, des entreprises qui dépendent d'elle et de l'innovation. S'y ajoutent des enjeux non économiques : protection de la vie privée, désinformation, sécurité, droits fondamentaux face aux décisions automatisées.

Trois outils sont mobilisés : le droit de la concurrence, la régulation sectorielle (règles spécifiques imposées à l'avance) et la fiscalité.

6.2 Le droit de la concurrence face aux plateformes

Le droit de la concurrence interdit les ententes et les abus de position dominante, et contrôle les concentrations. Sur les marchés numériques, plusieurs pratiques posent problème :

Pratique Description Exemple type
Autopréférence La plateforme favorise ses propres services dans ses résultats ou son magasin d'applications Un comparateur maison mieux placé que les concurrents dans un moteur de recherche
Ventes liées Imposer un service pour accéder à un autre Applications préinstallées obligatoires sur un système d'exploitation mobile
Clauses de parité tarifaire Interdire aux vendeurs de proposer des prix plus bas ailleurs Plateformes de réservation hôtelière
Acquisitions prédatrices Racheter de jeunes concurrents prometteurs pour éliminer une menace future Rachat de start-up dont le chiffre d'affaires est faible, donc sous les seuils de contrôle
Collusion algorithmique Des algorithmes de prix qui convergent vers des prix élevés sans accord explicite Prix dynamiques dans le commerce en ligne

La Commission européenne a sanctionné Google pour autopréférence de son comparateur de prix (amende de 2,42 milliards d'euros en 2017, confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne en 2024) et pour des pratiques liées au système Android (amende de 4,34 milliards d'euros en 2018, ramenée à 4,125 milliards par le Tribunal en 2022). Ces affaires ont montré les limites du contrôle a posteriori : les procédures durent des années, alors que les marchés numériques basculent vite, et la sanction intervient quand la domination est déjà installée.

Au Maroc, le Conseil de la concurrence, autorité constitutionnelle indépendante (article 166 de la Constitution de 2011), applique la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et la loi n° 20-13 qui organise le Conseil. Il contrôle les concentrations, sanctionne les ententes et les abus de position dominante, et rend des avis, y compris sur les marchés numériques.

6.3 La régulation ex ante : le règlement européen sur les marchés numériques (DMA)

Pour agir plus vite, l'Union européenne a adopté en 2022 le Digital Markets Act (DMA), qui impose des obligations à l'avance à des contrôleurs d'accès (gatekeepers), désignés selon des critères de taille : un chiffre d'affaires annuel dans l'UE d'au moins 7,5 milliards d'euros ou une capitalisation d'au moins 75 milliards d'euros, au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs par mois et 10 000 entreprises utilisatrices dans l'UE.

Ces contrôleurs d'accès doivent notamment : ne pas favoriser leurs propres services (interdiction de l'autopréférence), permettre la désinstallation des applications préinstallées et l'installation de magasins d'applications concurrents, assurer l'interopérabilité de certaines messageries, permettre la portabilité des données et ne pas combiner les données personnelles de leurs différents services sans consentement. Les amendes peuvent atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial, et 20 % en cas de récidive.

Le Digital Services Act (DSA), adopté en même temps, impose aux plateformes des obligations de modération des contenus illicites, de transparence des algorithmes de recommandation et de la publicité, renforcées pour les très grandes plateformes.

6.4 La régulation de l'intelligence artificielle

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 1ᵉʳ août 2024 et appliqué progressivement jusqu'en 2027, est le premier cadre juridique complet sur l'IA. Il suit une approche par les risques :

Niveau de risque Exemples Régime
Inacceptable Notation sociale des citoyens, manipulation exploitant les vulnérabilités, certaines formes d'identification biométrique à distance Interdit
Élevé IA utilisée pour le recrutement, l'octroi de crédit, l'éducation, les infrastructures critiques, la justice Obligations strictes : gestion des risques, qualité des données, documentation, contrôle humain, robustesse
Limité Agents conversationnels, contenus générés ou modifiés par IA (hypertrucages) Obligations de transparence : informer l'utilisateur
Minimal Filtres anti-spam, jeux vidéo Pas d'obligation spécifique

Des obligations particulières visent les modèles d'IA à usage général (grands modèles de langage) : documentation technique, respect du droit d'auteur, et évaluation des risques systémiques pour les plus puissants. Comme le RGPD, ce règlement s'applique aux fournisseurs étrangers dont les systèmes sont utilisés dans l'UE : il concerne les entreprises marocaines qui développent ou intègrent des solutions d'IA pour des clients européens.

6.5 Le défi fiscal du numérique

Les règles fiscales internationales reposent sur la présence physique : un pays ne peut imposer les bénéfices d'une entreprise étrangère que si elle y dispose d'un établissement stable (usine, bureau, agence). Or une plateforme peut réaliser un chiffre d'affaires important dans un pays sans y être installée, et localiser ses actifs immatériels (brevets, marques, algorithmes) dans des pays à faible imposition. D'où un décalage entre le lieu où la valeur est créée (les utilisateurs, les données) et le lieu où les bénéfices sont imposés.

Les réponses :

  • la TVA sur les services numériques : de nombreux pays obligent les fournisseurs étrangers de services numériques (vidéo à la demande, musique, applications, publicité, logiciels en ligne) à collecter la TVA sur leurs ventes aux consommateurs locaux. Au Maroc, ce dispositif a été introduit par la loi de finances 2024 ; les prestataires non résidents s'enregistrent sur une plateforme électronique de la Direction générale des impôts, opérationnelle depuis juin 2026, et déclarent le chiffre d'affaires réalisé au Maroc ;
  • les taxes sur les services numériques : certains pays ont créé une taxe sur le chiffre d'affaires de certaines activités numériques (la France, par exemple, au taux de 3 % depuis 2019) ;
  • les travaux de l'OCDE : après le plan de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS, 2015), un accord international en deux piliers a été négocié. Le pilier 1 vise à réattribuer aux pays où se trouvent les clients une partie des bénéfices des plus grandes multinationales ; sa mise en œuvre reste incertaine. Le pilier 2 instaure un impôt minimum mondial de 15 % sur les bénéfices des groupes dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros : si un groupe est imposé à moins de 15 % dans un pays, un impôt complémentaire est perçu. Il est appliqué dans l'Union européenne depuis 2024 et dans de nombreux autres pays.

6.6 Le cadre juridique marocain du numérique

Domaine Texte Contenu
Données personnelles Loi 09-08 (2009) Principes de protection, CNDP (chapitre 3)
Cybersécurité Loi 05-20 (2020) Obligations de sécurité, DGSSI
Confiance numérique Loi 43-20 (2020) Signature et services de confiance électroniques
Concurrence Lois 104-12 et 20-13 Conseil de la concurrence
Télécommunications Loi 24-96 modifiée Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT)
Fiscalité Loi de finances 2024 TVA sur les services numériques des prestataires non résidents
Développement du numérique Loi 61-16 Agence de développement du digital (ADD)

6.7 Méthode : analyser une question de régulation du numérique

  1. Identifier la défaillance de marché ou le risque : pouvoir de marché, atteinte à la vie privée, risque pour les droits, évasion fiscale.
  2. Choisir l'outil : droit de la concurrence (a posteriori), régulation ex ante, règles sur les données ou l'IA, fiscalité.
  3. Évaluer les avantages : rapidité, sécurité juridique, protection des utilisateurs.
  4. Évaluer les coûts : frein à l'innovation, charges de conformité, risque de fragmentation entre pays.
  5. Situer le Maroc : textes applicables et effets des règles européennes sur les entreprises marocaines.

Les pièges à éviter

  • Croire que la position dominante est interdite en soi : seul l'abus est sanctionné.
  • Confondre le DMA (concurrence, contrôleurs d'accès) et le DSA (contenus, modération).
  • Penser que le règlement sur l'IA interdit l'IA : il interdit seulement les usages à risque inacceptable et encadre les usages à risque élevé.
  • Confondre la TVA sur les services numériques (payée par le consommateur) et l'impôt sur les bénéfices des multinationales.
  • Oublier la portée extraterritoriale des règles européennes pour les entreprises marocaines.

Exercice 1 — Régulation et fiscalité d'une plateforme de streaming

Une plateforme étrangère de vidéo à la demande compte 300 000 abonnés au Maroc. L'abonnement mensuel est de 70 DH hors taxe. Le groupe réalise un bénéfice de 100 millions d'euros dans une filiale établie dans un pays où il ne paie que 5 millions d'euros d'impôt ; son chiffre d'affaires mondial consolidé dépasse largement 750 millions d'euros.

Travail à faire :

  1. Calculez la TVA mensuelle et annuelle due au Maroc au taux de 20 %. Qui la supporte économiquement ? Qui doit la déclarer ?
  2. Calculez le taux effectif d'imposition de la filiale et l'impôt complémentaire dû au titre du pilier 2.
  3. La plateforme utilise un algorithme de recommandation et un agent conversationnel pour répondre aux abonnés. Selon le règlement européen sur l'IA, à quel niveau de risque relève l'agent conversationnel ? Quelle obligation en découle ?
  4. Le même groupe utilise un système d'IA pour trier les candidatures à ses offres d'emploi en Europe. Quel est le niveau de risque ? Quelles obligations s'appliquent ?
  5. Pourquoi les règles fiscales traditionnelles ne permettaient-elles pas au Maroc d'imposer les bénéfices de cette plateforme ?
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1) TVA mensuelle : $300\,000 \times 70 \times 20\,\% = \mathbf{4\,200\,000}$ DH ; TVA annuelle : $4\,200\,000 \times 12 = \mathbf{50\,400\,000}$ DH. Elle est supportée économiquement par les abonnés (le prix toutes taxes comprises devient 84 DH par mois). Elle doit être déclarée et versée par le prestataire non résident, enregistré sur la plateforme électronique de la DGI, conformément au dispositif introduit par la loi de finances 2024.

2) Taux effectif : $\frac{5}{100} = \mathbf{5\,\%}$, inférieur au minimum de 15 %. Impôt complémentaire : $(15\,\% - 5\,\%) \times 100 = \mathbf{10}$ millions d'euros (calcul simplifié, avant les déductions prévues par les règles du pilier 2).

3) L'agent conversationnel relève du risque limité : obligation de transparence, c'est-à-dire informer les utilisateurs qu'ils dialoguent avec une IA. L'algorithme de recommandation de contenus relève en principe du risque minimal au titre de ce règlement (il est par ailleurs encadré par le DSA pour les très grandes plateformes).

4) Le tri des candidatures est un usage à risque élevé (emploi). Le groupe doit mettre en place un système de gestion des risques, utiliser des données de qualité pour limiter les biais discriminatoires, documenter le système, assurer un contrôle humain des décisions, garantir la robustesse et l'exactitude, et informer les personnes concernées.

5) Les règles fiscales internationales n'autorisent un pays à imposer les bénéfices d'une entreprise étrangère que si elle dispose sur son territoire d'un établissement stable (présence physique). La plateforme sert ses abonnés marocains à distance, sans bureau ni serveur au Maroc ; ses bénéfices sont imposés là où se trouvent ses filiales et ses actifs immatériels. Le Maroc peut en revanche taxer la consommation (TVA), d'où l'intérêt du dispositif de 2024, en attendant une éventuelle réattribution des bénéfices au titre du pilier 1.

Exercice 2 — Le règlement européen sur l'IA

Classez chaque usage selon le niveau de risque du règlement européen sur l'IA :

  1. Un système qui attribue aux citoyens une note de comportement social conditionnant l'accès à des services publics.
  2. Un logiciel de notation du crédit utilisé par une banque.
  3. Un générateur d'images qui crée des visages réalistes de personnes inexistantes.
  4. Un filtre anti-spam de messagerie.
  5. Un système d'IA qui évalue les examens d'admission dans une école.
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  1. Inacceptable : la notation sociale est interdite.
  2. Élevé : octroi de crédit, accès à un service essentiel.
  3. Limité : obligation de transparence (signaler que l'image est générée par IA).
  4. Minimal : aucune obligation spécifique.
  5. Élevé : éducation et accès à la formation.

Exercice 3 — Question de synthèse

Sujet : « Faut-il réguler les géants du numérique à l'avance plutôt que sanctionner leurs abus après coup ? »

Voir le corrigé

Introduction : présenter les deux approches : droit de la concurrence a posteriori (sanction des abus) et régulation ex ante (obligations fixées à l'avance, DMA) ; problématique : la régulation ex ante est-elle plus adaptée aux marchés numériques ?

I. Les limites du contrôle a posteriori

  • A. Procédures longues (affaires Google : plus d'une décennie entre l'ouverture de l'enquête et l'arrêt définitif).
  • B. Marchés qui basculent vite : la sanction arrive quand la domination est acquise.
  • C. Difficulté de qualifier les pratiques dans des marchés bifaces (prix nuls).

II. Les avantages et les risques de la régulation ex ante

  • A. Avantages : rapidité, sécurité juridique, obligations claires (interopérabilité, portabilité, interdiction de l'autopréférence).
  • B. Risques : rigidité face à l'innovation, coûts de conformité, critères de taille arbitraires, risque de freiner des services utiles.

III. Une complémentarité nécessaire

  • A. Le droit de la concurrence reste indispensable pour les autres acteurs et les pratiques nouvelles.
  • B. Pour un pays comme le Maroc, l'enjeu est aussi de coopérer avec les régulateurs étrangers, les règles européennes s'appliquant de fait aux entreprises qui servent l'Europe.

Conclusion : la régulation ex ante complète le droit de la concurrence pour les plateformes systémiques ; son efficacité dépend de la capacité des autorités à l'appliquer.

L'essentiel — Concurrence, régulation et fiscalité du numérique

  • Raisons de réguler : concentration (coûts, effets de réseau, données), vie privée, sécurité, droits fondamentaux.
  • Pratiques anticoncurrentielles : autopréférence, ventes liées, clauses de parité, acquisitions prédatrices, collusion algorithmique.
  • Affaires Google (UE) : comparateur de prix, 2,42 milliards d'euros (2017, confirmée en 2024) ; Android, 4,34 milliards (2018, ramenés à 4,125 en 2022) ; limites du contrôle a posteriori.
  • Maroc : Conseil de la concurrence (article 166 de la Constitution), lois 104-12 et 20-13.
  • DMA (2022) : obligations ex ante des contrôleurs d'accès (7,5 milliards d'euros de CA ou 75 milliards de capitalisation, 45 millions d'utilisateurs, 10 000 entreprises) ; amendes jusqu'à 10 % du CA mondial. DSA : contenus et transparence.
  • Règlement européen sur l'IA (en vigueur le 1er août 2024) : risque inacceptable (interdit), élevé (obligations strictes), limité (transparence), minimal ; règles pour les modèles à usage général ; portée extraterritoriale.
  • Défi fiscal : imposition fondée sur l'établissement stable ; décalage entre création de valeur et lieu d'imposition.
  • Réponses : TVA sur les services numériques (Maroc : loi de finances 2024, plateforme DGI opérationnelle depuis juin 2026), taxes nationales (France 3 %), OCDE : BEPS, pilier 1 (incertain), pilier 2 (impôt minimum de 15 % pour les groupes de plus de 750 millions d'euros).
  • Cadre marocain : lois 09-08, 05-20, 43-20, 104-12 et 20-13, 24-96 (ANRT), 61-16 (ADD).
1L'autopréférence consiste pour une plateforme à :
2Le droit de la concurrence sanctionne :
3Le Digital Markets Act impose des obligations :
4Le règlement européen sur l'IA est entré en vigueur le :
5La notation sociale des citoyens relève, selon le règlement européen sur l'IA, du risque :
6Un agent conversationnel est soumis principalement à une obligation de :
7L'impôt minimum mondial du pilier 2 est fixé à :
8Au Maroc, la TVA sur les services numériques des prestataires non résidents a été introduite par :
9Les règles fiscales traditionnelles conditionnent l'imposition des bénéfices à :
10L'autorité marocaine qui sanctionne les abus de position dominante est :

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