Concours d'accès au Master en droit

Droit des affaires et de l'entreprise

FSJES Marrakech2024Difficulté4/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJES Marrakech, session 2024.

Matières : Droit commercial, Fonds de commerce, Sûretés, Entreprises en difficulté

Énoncé

Université Cadi Ayyad — Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Marrakech
Épreuve écrite pour le concours d'accès au Master Droit des affaires et de l'entreprise 2024-2026
Durée d'examen : 2h00

Sujet d'analyse :

Analysez les mécanismes de protection des parties et des créanciers dans les principales opérations portant sur le fonds de commerce : cession, location-gérance, nantissement, apport en société et procédures collectives. Comment ces mécanismes assurent-ils l'équilibre entre les droits des créanciers et les intérêts des parties impliquées, et quelles améliorations pourraient être envisagées pour renforcer cette protection ?

Corrigé

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Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Marrakech. Plan détaillé d'une dissertation juridique, avec les textes du Code de commerce à citer (loi n° 15-95, livre II sur le fonds de commerce, et livre V sur les difficultés de l'entreprise tel que réformé par la loi n° 73-17). À vérifier, notamment la numérotation exacte des articles, à confronter au texte en vigueur.

Introduction

  • Accroche : le fonds de commerce est souvent le principal actif du commerçant, et le seul gage sérieux de ses créanciers. Toute opération qui le fait circuler (vente, apport) ou qui en sépare la propriété de l'exploitation (location-gérance) fait courir un risque : voir disparaître ce gage.
  • Définitions : le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué de l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales (art. 79 du Code de commerce). Il comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage (art. 80). Les « parties » sont le propriétaire, l'acquéreur, le locataire-gérant ou la société bénéficiaire de l'apport ; les « créanciers » sont ceux du propriétaire du fonds et, en location-gérance, ceux de l'exploitant.
  • Problématique : le droit marocain organise-t-il un équilibre satisfaisant entre la libre circulation du fonds, nécessaire au commerce, et la sécurité des créanciers qui comptent sur lui ?
  • Annonce : la protection repose sur des mécanismes de publicité et de contrôle propres à chaque opération (I), mais l'équilibre est remis en cause lorsque l'entreprise est en difficulté, ce qui appelle des améliorations (II).

I. Des mécanismes de protection adaptés à chaque opération

A. La cession et l'apport : informer les créanciers et préserver le prix

  • Formalisme de la cession : acte authentique ou sous seing privé avec mentions obligatoires (origine de propriété, privilèges et nantissements grevant le fonds, chiffre d'affaires et bénéfices, bail), qui protègent l'acquéreur contre une présentation trompeuse du fonds (art. 81 et s.).
  • Publicité et opposition : dépôt au greffe, inscription au registre du commerce et publication au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales (art. 83). Les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix dans les quinze jours suivant la seconde insertion (art. 84) : le prix reste indisponible jusqu'à la levée des oppositions, et l'acquéreur qui paie malgré une opposition paie mal.
  • Garanties du vendeur impayé : privilège du vendeur et action résolutoire, à condition d'être inscrits au registre du commerce.
  • Apport en société : même logique de publicité ; les créanciers de l'apporteur déclarent leurs créances au greffe dans le délai légal, et peuvent obtenir que la société et l'apporteur soient tenus solidairement, ou l'annulation de l'apport (art. 104).

B. La location-gérance et le nantissement : sécuriser le crédit sans bloquer l'exploitation

  • Location-gérance (art. 152 et s.) : le locataire-gérant exploite à ses risques et acquiert la qualité de commerçant. Le contrat doit être publié ; jusqu'à cette publication, et pendant le délai que fixe le Code, le loueur reste solidairement responsable des dettes contractées par le gérant pour l'exploitation. La publication peut aussi rendre immédiatement exigibles les dettes du loueur afférentes au fonds, si le tribunal estime que la location-gérance met leur recouvrement en péril.
  • Nantissement (art. 106 et s.) : sûreté sans dépossession, qui permet au commerçant d'emprunter tout en continuant d'exploiter. Elle n'est opposable que par l'inscription au registre du commerce dans le délai légal, et confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite ; le déplacement du fonds sans information des créanciers inscrits peut entraîner l'exigibilité de leur créance.

Transition : ces mécanismes fonctionnent tant que le débiteur est solvable. Quand l'entreprise est en difficulté, la loi fait passer la survie de l'entreprise avant le paiement des créanciers.

II. Un équilibre bousculé par les procédures collectives et perfectible

A. Le fonds de commerce dans les procédures collectives

  • Discipline collective : depuis la loi n° 73-17 (2018), le jugement d'ouverture (sauvegarde, redressement, liquidation) interdit les paiements et suspend les poursuites individuelles, y compris celles des créanciers nantis. Les créanciers doivent déclarer leurs créances au syndic dans le délai légal.
  • Cession du fonds dans un plan : le tribunal peut arrêter un plan de cession de tout ou partie de l'entreprise ; il choisit l'offre qui assure le mieux le maintien de l'emploi et le paiement des créanciers, ce qui n'est pas toujours l'offre la plus élevée. Le créancier nanti conserve son rang sur le prix, mais perd la maîtrise du moment et des conditions de la réalisation.
  • Période suspecte : les actes accomplis par le débiteur depuis la date de cessation des paiements (cession à vil prix, constitution de sûretés pour des dettes antérieures) peuvent être annulés, ce qui protège la masse contre les opérations conclues au détriment des créanciers.

B. Des améliorations envisageables

  • Dématérialisation et centralisation : généraliser la consultation en ligne de toutes les inscriptions qui grèvent un fonds, en s'appuyant sur le registre national électronique des sûretés mobilières créé par la loi n° 21-18, pour que l'acquéreur et le prêteur connaissent instantanément l'état du fonds.
  • Délais d'opposition et de déclaration : les harmoniser et les faire courir d'une publication électronique, plus accessible qu'un journal d'annonces légales.
  • Location-gérance : mieux informer les créanciers du loueur avant la mise en gérance, et encadrer les clauses qui transfèrent au gérant des dettes antérieures.
  • Procédures collectives : renforcer le contrôle des créanciers (assemblée des créanciers introduite par la loi n° 73-17) et la transparence dans le choix des offres de cession.

Conclusion

Le droit marocain protège les créanciers par la publicité et l'indisponibilité temporaire du prix, et protège les parties par le formalisme ; l'équilibre est réel dans les opérations courantes. Il se rompt en partie dans les procédures collectives, où la sauvegarde de l'entreprise prime, ce qui est un choix de politique législative assumé. Les améliorations relèvent moins d'un changement de principe que d'une modernisation des outils d'information des créanciers.

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