Concours d'accès au Master en droit

Droit des affaires

FSJES Agadir2024Difficulté4/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJES Agadir, session 2024.

Matières : Commentaire d'arrêt, Droit des contrats, Droit bancaire et boursier

Énoncé

[En-tête : logo de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et sceau de l'Université Ibn Zohr]

CONCOURS D'ACCÈS AU MASETR « DROIT DES AFFAIRES »
2024-2025

Analysez l'arrêt suivant :

Cour de cassation — Chambre commerciale — 6 juillet 1964

Sur le moyen unique : attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (paris, 21 octobre 1961), Depoix, acquéreur à terme de valeurs en bourse, par l'intermédiaire de la banque des intérêts français (BIF), avait donné à cette dernière des ordres de report lors des liquidations de janvier et de février 1958 ;

Que, sans instructions nouvelles de son client, ladite banque procéda encore au report lors des liquidations de mars et d'avril, mais que protestant, suivant lettre du 3 mai 1958, contre ces opérations, Depoix reprocha à la BIF de n'avoir pas encore exécuté l'ordre de vente qu'il prétendait avoir donné courant mars ;

Que la banque liquida alors la situation de son client et assigna celui-ci en payement du solde débiteur de son compte ;

Attendu qu'il est reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le pourvoi, l'arrêt, qui reconnaît que, dans la rigueur des principes et des usages de la bourse, la BIF n'a pas immédiatement exécuté l'ordre a elle donné et que la convention de report ne peut résulter que d'ordres non équivoques, inexistants en l'espèce, a faussement appliqué les règles du mandat et de la novation et n'a pas répondu sur ces deux points à toutes les conclusions de Depoix ;

Mais attendu, d'une part, qu'en ce qui touche l'ordre de vente au mieux, non contesté, que contenait la lettre du 3 mai 1958, l'arrêt relève que, si, dans la rigueur des principes, un tel ordre eut dû être entièrement exécuté dès sa réception par la banque, Depoix ne saurait en l'espèce reprocher à sa mandataire d'avoir procédé à des ventes fragmentées, alors qu'en agissant de la sorte, la banque n'a cherché qu'à ménager les intérêts de son client qui a profité de certaines reprises du marché et a ainsi réduit sa perte ;

Attendu, d'autre part, qu'en ce qui touche les reports litigieux de mars et d'avril 1958, l'arrêt, qui énonce que le report constitue un contrat nouveau ou, tout au moins, une novation au contrat primitif, qui ne doit donc intervenir que sur un ordre du spéculateur, constate, d'après les usages de la place de Paris, que, dans le cas où il n'a pas reçu, avant la liquidation, ordre de lever les titres ou de contre-opérer, le mandataire peut d'office reporter la position de son client ;

D'où la cour d'appel déduit qu'en procédant de la sorte, alors que Depoix, loin de passer un ordre de vente, comme il le prétendait, le 14 mars 1958, avait au contraire volontairement laissé la BIF sans instructions pour les liquidations de mars et d'avril, ladite banque n'a fait que se conformer aux usages, parfaitement connus de Depoix, spéculateur averti ;

Attendu que ces énonciations, qui ne méconnaissent nullement les règles du mandat et de la novation, répondent entièrement aux conclusions dont la cour d'appel était saisie ;

Que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1961 par la cour d'appel de Paris.

Corrigé

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Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Agadir. L'arrêt est une décision française (Cour de cassation, chambre commerciale) : le jury attend une fiche d'arrêt rigoureuse puis un commentaire structuré, que l'on peut enrichir par une comparaison avec le droit marocain (DOC, Code de commerce). Voici la fiche d'arrêt complète et un plan détaillé.

1. Fiche d'arrêt

  • Faits : Depoix, acquéreur à terme de valeurs en bourse, passe par la Banque des intérêts français (BIF). Il lui donne des ordres de report pour les liquidations de janvier et février 1958. Sans nouvelles instructions, la banque reporte encore sa position aux liquidations de mars et d'avril. Par lettre du 3 mai 1958, Depoix proteste et reproche à la banque de ne pas avoir exécuté un ordre de vente qu'il prétend avoir donné en mars ; la même lettre contient un ordre de vente « au mieux ». La banque liquide la position par ventes fragmentées puis réclame le solde débiteur du compte.
  • Procédure : la banque assigne Depoix en paiement. La cour d'appel de Paris (21 octobre 1961) fait droit à la demande. Depoix forme un pourvoi.
  • Prétentions : selon le pourvoi, la banque n'a pas exécuté immédiatement l'ordre de vente, et un report, qui est une convention nouvelle, ne peut résulter que d'un ordre non équivoque ; la cour d'appel aurait donc violé les règles du mandat et de la novation. La banque soutient qu'elle a agi dans l'intérêt de son client et selon les usages de la bourse.
  • Problèmes de droit : le mandataire qui exécute un ordre de vente « au mieux » par fractions, au lieu de l'exécuter en une fois, manque-t-il à ses obligations ? Le mandataire peut-il, en l'absence d'instruction, reporter d'office la position de son client alors que le report est une novation qui suppose en principe la volonté du mandant ?
  • Solution : la Cour de cassation rejette le pourvoi. L'exécution fragmentée était conforme à l'intérêt du client, qui a profité de reprises du marché ; et, d'après les usages de la place de Paris, connus du « spéculateur averti », le mandataire qui n'a reçu, avant la liquidation, ni ordre de lever les titres ni ordre de contre-opérer peut reporter d'office la position.

2. Plan détaillé du commentaire

Introduction

Accroche sur le rôle des intermédiaires financiers et la tension entre l'obéissance due par le mandataire et la protection de l'intérêt du mandant ; présentation de la fiche d'arrêt (ci-dessus) ; annonce : l'arrêt apprécie avec souplesse l'exécution du mandat (I), et fait de l'usage la source d'un pouvoir d'initiative du mandataire, y compris pour une novation (II).

I. Une appréciation souple de l'exécution du mandat

A. Le principe : le mandataire doit exécuter fidèlement les instructions

  • Le mandat oblige le mandataire à accomplir l'acte dont il est chargé, dans les limites de ses instructions (en droit marocain, art. 879 et s. du DOC ; la banque qui agit en son nom pour le compte de son client est plus précisément un commissionnaire, art. 422 et s. du Code de commerce).
  • Un ordre « au mieux » doit en principe être exécuté dès réception : la cour d'appel le reconnaît (« dans la rigueur des principes »).

B. Le tempérament : l'intérêt du mandant justifie l'écart

  • La Cour admet l'exécution fragmentée parce qu'elle a servi l'intérêt du client : réduction de la perte grâce aux reprises du marché.
  • Portée : le contrôle porte sur la finalité du mandat (l'intérêt du mandant) plus que sur la lettre de l'ordre. Limite à souligner : la solution aurait été inverse si la fragmentation avait aggravé la perte ; le mandataire qui s'écarte des instructions le fait à ses risques.

II. L'usage, source d'un pouvoir d'initiative du mandataire

A. Le report, contrat nouveau ou novation

  • La cour d'appel qualifie le report de contrat nouveau, ou au moins de novation du contrat primitif : extinction de l'obligation initiale (livraison et paiement à la liquidation) remplacée par une obligation nouvelle à l'échéance suivante (en droit marocain, la novation est réglée par les art. 347 et s. du DOC et ne se présume pas).
  • Conséquence logique : un report suppose en principe un ordre du spéculateur. C'est l'argument du pourvoi.

B. L'usage de la place et la qualité du client écartent l'exigence d'un ordre exprès

  • Selon les usages de la place de Paris, en l'absence d'ordre de lever les titres ou de contre-opérer, le mandataire peut reporter d'office : le silence du client vaut ici acceptation du report, parce que l'usage le prévoit et que le client le connaît.
  • Rôle de la qualité de « spéculateur averti » : l'usage est opposable à un professionnel qui le connaît, ce qui protège la sécurité des opérations de marché. Rapprochement en droit marocain : place des usages en matière commerciale (art. 2 du Code de commerce) et silence valant acceptation dans des relations d'affaires déjà entamées (art. 25 du DOC).
  • Appréciation critique : solution réaliste pour le marché à terme, mais protectrice de l'intermédiaire ; aujourd'hui, la réglementation des marchés (au Maroc, la loi relative à la Bourse des valeurs et le contrôle de l'AMMC) impose des obligations d'information et de conseil qui rendraient l'examen plus exigeant envers la banque.

Conclusion

L'arrêt consacre une conception finaliste du mandat : le mandataire peut s'écarter de la lettre de l'ordre si l'intérêt du mandant l'exige, et prendre l'initiative d'une novation quand l'usage, connu du client, l'y autorise. Ouverture : cette souplesse résisterait-elle aux exigences actuelles de protection de l'investisseur ?

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