Sujet officiel du concours de la FSJES Agadir, session 2024.
Matières : Commentaire d'arrêt, Droit des contrats, Droit bancaire et boursier
[En-tête : logo de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et sceau de l'Université Ibn Zohr]
CONCOURS D'ACCÈS AU MASETR « DROIT DES AFFAIRES »
2024-2025
Cour de cassation — Chambre commerciale — 6 juillet 1964
Sur le moyen unique : attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (paris, 21 octobre 1961), Depoix, acquéreur à terme de valeurs en bourse, par l'intermédiaire de la banque des intérêts français (BIF), avait donné à cette dernière des ordres de report lors des liquidations de janvier et de février 1958 ;
Que, sans instructions nouvelles de son client, ladite banque procéda encore au report lors des liquidations de mars et d'avril, mais que protestant, suivant lettre du 3 mai 1958, contre ces opérations, Depoix reprocha à la BIF de n'avoir pas encore exécuté l'ordre de vente qu'il prétendait avoir donné courant mars ;
Que la banque liquida alors la situation de son client et assigna celui-ci en payement du solde débiteur de son compte ;
Attendu qu'il est reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le pourvoi, l'arrêt, qui reconnaît que, dans la rigueur des principes et des usages de la bourse, la BIF n'a pas immédiatement exécuté l'ordre a elle donné et que la convention de report ne peut résulter que d'ordres non équivoques, inexistants en l'espèce, a faussement appliqué les règles du mandat et de la novation et n'a pas répondu sur ces deux points à toutes les conclusions de Depoix ;
Mais attendu, d'une part, qu'en ce qui touche l'ordre de vente au mieux, non contesté, que contenait la lettre du 3 mai 1958, l'arrêt relève que, si, dans la rigueur des principes, un tel ordre eut dû être entièrement exécuté dès sa réception par la banque, Depoix ne saurait en l'espèce reprocher à sa mandataire d'avoir procédé à des ventes fragmentées, alors qu'en agissant de la sorte, la banque n'a cherché qu'à ménager les intérêts de son client qui a profité de certaines reprises du marché et a ainsi réduit sa perte ;
Attendu, d'autre part, qu'en ce qui touche les reports litigieux de mars et d'avril 1958, l'arrêt, qui énonce que le report constitue un contrat nouveau ou, tout au moins, une novation au contrat primitif, qui ne doit donc intervenir que sur un ordre du spéculateur, constate, d'après les usages de la place de Paris, que, dans le cas où il n'a pas reçu, avant la liquidation, ordre de lever les titres ou de contre-opérer, le mandataire peut d'office reporter la position de son client ;
D'où la cour d'appel déduit qu'en procédant de la sorte, alors que Depoix, loin de passer un ordre de vente, comme il le prétendait, le 14 mars 1958, avait au contraire volontairement laissé la BIF sans instructions pour les liquidations de mars et d'avril, ladite banque n'a fait que se conformer aux usages, parfaitement connus de Depoix, spéculateur averti ;
Attendu que ces énonciations, qui ne méconnaissent nullement les règles du mandat et de la novation, répondent entièrement aux conclusions dont la cour d'appel était saisie ;
Que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1961 par la cour d'appel de Paris.
Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Agadir. L'arrêt est une décision française (Cour de cassation, chambre commerciale) : le jury attend une fiche d'arrêt rigoureuse puis un commentaire structuré, que l'on peut enrichir par une comparaison avec le droit marocain (DOC, Code de commerce). Voici la fiche d'arrêt complète et un plan détaillé.
Accroche sur le rôle des intermédiaires financiers et la tension entre l'obéissance due par le mandataire et la protection de l'intérêt du mandant ; présentation de la fiche d'arrêt (ci-dessus) ; annonce : l'arrêt apprécie avec souplesse l'exécution du mandat (I), et fait de l'usage la source d'un pouvoir d'initiative du mandataire, y compris pour une novation (II).
A. Le principe : le mandataire doit exécuter fidèlement les instructions
B. Le tempérament : l'intérêt du mandant justifie l'écart
A. Le report, contrat nouveau ou novation
B. L'usage de la place et la qualité du client écartent l'exigence d'un ordre exprès
L'arrêt consacre une conception finaliste du mandat : le mandataire peut s'écarter de la lettre de l'ordre si l'intérêt du mandant l'exige, et prendre l'initiative d'une novation quand l'usage, connu du client, l'y autorise. Ouverture : cette souplesse résisterait-elle aux exigences actuelles de protection de l'investisseur ?