Concours d'accès au Master en droit

Notariat et contentieux foncier

FSJES Ain SebaâCasablanca2023Difficulté4/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJES Ain Sebaâ (Casablanca), session 2023.

Matières : Droit foncier, Immatriculation foncière, Droits réels, Procédure civile

Énoncé

FACULTE DE DROIT DE CASABLANCA AIN SEBAA
Examen d'accès au master NCF
Session septembre 2023
Durée de l'examen : 1h 30.

Analysez le cas pratique suivant en justifiant les solutions juridiques adéquates et en se basant sur les textes de lois régissant le droit foncier :

M. Abdelkader Kamili achète, en vertu d'un acte SSP établi en 1962, une villa située au quartier Palmier d'une superficie de 600 mètres carrés au prix de 20.000,00 DHS et ce de son propriétaire M. Mbarek Essafi. L'acheteur M. Abdelkader Kamili, après avoir enregistré l'acte en 1967, n'arrive pas à l'inscrire sur le titre foncier en raison d'une saisie conservatoire inscrite par la société BMA sarl sur le titre et qui date de 1959. M. Abdelkader Kamili prend quand même possession de la villa et y habite désormais avec sa famille depuis la date de la signature de l'acte d'achat.

M. Mbarek Essafi décède en 1963 et laisse derrière lui ses héritiers à savoir son conjoint et ses enfants.

M. Abdelkader Kamili, lui décède en 2001 laissant aussi ses propres héritiers qui ne procèdent pas encore à l'inscription de l'acte d'achat établi par leur défunt père en 1962.

En 2016, les héritiers inscrivent l'acte d'hérédité dans le titre foncier de la villa qui était toujours au nom de M. Mbarek Essafi et vendent la même année cette villa à M. Hadj Omri. Dans l'acte de vente, il est bien mentionné que le titre foncier est grevé de la saisie conservatoire de 15.000,00 DHS inscrite au profit de la société BMA sarl. Le conservateur inscrit la vente faite au profit de M. Hadj Omri au titre foncier au motif que l'acquéreur a accepté de prendre en charge cette saisie et qu'il promet de rapporter la main levée dans les plus brefs délais.

M. Hadj Omri devenu propriétaire après son inscription en cette qualité sur le titre foncier, entreprend une action en expulsion des héritiers de feu M. Abdelkader Kamili au motif qu'ils occupent cet immeuble sans droit ni titre.

Les héritiers de feu M. Abdelkader Kamili viennent vous consulter en urgence pour défendre leurs droits et prendre les mesures juridiques et procédurales adéquates qui s'imposent.

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Corrigé

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Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES d'Aïn Sebaâ. Voici une démarche de résolution du cas pratique, avec les textes à mobiliser ; les noms sont ceux, fictifs, du sujet.

1. Qualification des faits et problème juridique

Les héritiers Kamili occupent une villa immatriculée achetée par leur auteur en 1962 par acte sous seing privé, jamais inscrit. Le titre est resté au nom du vendeur ; ses héritiers ont inscrit leur hérédité puis revendu (2016) à M. Omri, inscrit au titre foncier. Question : l'acquéreur non inscrit (et ses héritiers) peut-il opposer son droit au tiers acquéreur inscrit, et comment se défendre contre l'expulsion ?

2. Règles applicables

  • Effet constitutif de l'inscription : tout droit réel sur un immeuble immatriculé n'existe à l'égard des tiers que par son inscription, et à compter de celle-ci (art. 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 tel que modifié par la loi 14-07). L'acte de 1962 non inscrit ne vaut qu'entre les parties et leurs héritiers.
  • Force probante de l'inscription et bonne foi : l'inscription ne peut être opposée au tiers inscrit de bonne foi (art. 66 et 2 du code des droits réels, loi 39-08), mais elle peut être contestée en cas de dol ou de mauvaise foi de l'acquéreur.
  • Saisie conservatoire : une saisie inscrite empêche en principe l'inscription des actes postérieurs ; l'inscription de la vente Omri malgré la saisie interroge la responsabilité du conservateur (art. 97 du dahir de 1913).
  • Prescription acquisitive : elle ne joue pas contre les droits inscrits sur un immeuble immatriculé (art. 63 du dahir de 1913) ; la possession depuis 1962 ne vaut donc pas titre.

3. Discussion

  • Contre M. Omri : rechercher sa mauvaise foi (connaissance de l'occupation par les Kamili depuis 1962, visite des lieux, mention d'une saisie ancienne) ; si elle est prouvée, demander l'annulation de l'inscription de la vente et l'inscription de l'acte de 1962. À défaut, l'inscription de bonne foi l'emporte.
  • Contre les héritiers Essafi : ils sont tenus de la garantie de leur auteur (garantie d'éviction, art. 532 et s. du DOC) : ils ont vendu un bien déjà vendu. Action en responsabilité et en restitution du prix, voire plainte pour stellionat / escroquerie (vente d'un bien dont on sait qu'il n'appartient plus au vendeur).
  • Mesures conservatoires immédiates : inscription d'une prénotation (inscription provisoire) sur le titre foncier sur la base de l'action en justice (art. 85 du dahir de 1913) ; dans la procédure d'expulsion, opposer l'acte de 1962 et la possession pour obtenir le sursis à statuer jusqu'au jugement sur la propriété.
  • Contre le conservateur : action en responsabilité pour inscription irrégulière malgré la saisie, avec la garantie du fonds d'assurance (art. 100 du dahir de 1913).

4. Conclusion pratique

Les héritiers ne peuvent pas invoquer la prescription ; leur sort dépend de la preuve de la mauvaise foi de M. Omri. Il faut agir vite : prénotation, action en annulation de l'inscription, appel en garantie des héritiers Essafi, et responsabilité du conservateur. Piège : croire que l'ancienneté de la possession suffit sur un immeuble immatriculé.

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